À l’alinéa 1er de l’article L. 213‑10‑2-1 du code de l’environnement, après la référence : « L. 512‑1 », sont insérés les mots : « , à enregistrement en application de l’article L. 512‑7 ou à déclaration en application de l’article L. 512‑8 ».
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