Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2151‑2 ainsi rédigé :« Art. L. 2151‑2. – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire
This amendment proposes to add a new article to the public procurement code. It aims to allow bidders to present alternative solutions or 'variants' when submitting bids for public contracts, unless explicitly forbidden. This change would affect companies bidding on public contracts and public authorities awarding them. It could foster innovation and competition by allowing more diverse solutions to be proposed.