Rétablir cet article dans la rédaction suivante :« I. – À titre expérimental, et pour une durée de cinq ans, par dérogation à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, les installations hydrauliques concédées prorogées en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du même code peuvent être plac
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