I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :« 6° Dans les communes mentionnées à l’article L. 133-11 du code du tourisme, les locaux loués par une entreprise et destinés à l’hébergement de ses travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, à lȁ
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