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← 🇫🇷 Assemblée nationale/AMENDMENTan-amendment-AMANR5L16PO420120B0274P0D1N001519

Le treizième alinéa de l’article L. 313‑8‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 313‑4 doivent habiliter au moins la moitié de leurs places places à l’aide sociale ».

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