Le tableau du deuxième alinéa du 1 du B du V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est complété par une ligne ainsi rédigée :« Refroidissement des infrastructures, installations ou entrepôts destinés au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques2,8210,085,6420,16 ».
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