Le II de l’article 803‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Dans les procédures portant sur l’une des infractions constitutives de violences intrafamiliales ou de violences sexuelles et sexistes mentionnées respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal, l’officier ou l’agent de police judiciaire pro
No summary available for this procedure yet.