Le I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« En cas de difficulté et d’impasse dans le dialogue avec l’exploitant, il doit systématiquement être considéré le recours possible à la licence d’office prévu à l’article L. 613‑16 du code la propriété intellectuelle. Il en est de même lorsqu&
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