Le code pénal est ainsi modifié :1° L’article 131-31 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :« Lorsqu’elle est prononcée à l’encontre d’une personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées aux articles 222-23 à 222-26-2, l’interdiction de séjour peut être prononcée pour une durée maximale de vingt-cinq ans.« P
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