Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : I. – Le II de l’article L. 162‑16‑4 est complété par un 8° ainsi rédigé :« 8° le niveau des coûts de production de la spécialité concernée et le montant des aides publiques directes et indirectes perçues pour sa recherche, son développement ou sa production.
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