Le chapitre VII du titre II du Livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4127‑2 ainsi rédigé :« Art. L. 4127‑2. – Toute information relative à une mise en examen, à une condamnation non définitive, à une mesure de contrôle judiciaire comportant une interdiction d’exercer, à l’ouvert
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