Le a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Pour les bâtiments neufs et fermés destinés à loger des bestiaux, l’exonération prévue au premier alinéa est subordonnée au caractère réversible de leur conception, permettant leur reconversion vers d’autres usages agric
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