La section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1609 sexdecies C ainsi rédigé :« Art. 1609 sexdecies C. – Est instituée une taxe sur les locations en France, y compris dans les départements d’outre-mer, de phonogrammes et de vidéomusiques destinés &
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