La section 2 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 245‑5-7 ainsi rédigé : « Art. L. 245‑5-7. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution des entreprises exploitant des bandelettes sous-urétrales ou des implants de renfort pelvien. La contribution est ass
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