La section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité est complétée par un article L. 241‑5‑3 ainsi rédigé :« Art. L. 241‑5‑3. – I. – Le taux net de cotisation dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable aux entreprises étant dans une relation de sous-traitance est majoré de 10&
No summary available for this procedure yet.