La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑41‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 137‑41‑1. – Est instituée une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 108 à 117 bi
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