La section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1333‑6‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 1333‑6‑1. – Toutes les activités directement liées à la sureté nucléaire et à la radioprotection sont exercées exclusivement par des agents statutaires de l’exploitant. L’exposition maximale a
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