L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés « La cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles peut faire l’objet d’une majoration lorsque l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures de prévention rendues nécessaires par l’exposition avérée des travaill
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