L’article L. 215‑7‑1 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : »« Il ne s’agit pas de fossés, de rigoles ou d’aménagements artificiels, sauf s’ils reprennent ou prolongent un lit naturel.« Une cartographie des cours d’eau est réalisée dans chaque département sous l’autorité d
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