L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :« III. – Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, le salaire minimum retenu pour l’application des mesures mentio
No summary available for this procedure yet.