L’article 9‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le délai de trente années mentionné au troisième alinéa n’est pas applicable au crime de meurtre commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur lui. » ;
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