L’article 815‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Lorsque l’indivisaire ayant fait l’objet d’une mesure lui interdisant de résider dans le logement indivis, prise en application du 4° de l’article 255 ou du 4° de l’article 515‑11 du présent code, du 17° de l’article 138 du code de proc
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