L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :« VII. – Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affecté aux opérations de recherche et de développement durant les douze mois précé
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