L’article L. 132‑19‑2 du code pénal est ainsi rétabli :« Art. 132‑19‑2. – Pour les délits commis contre l’ensemble des professionnels de santé et du secteur médico‑social, de droit public ou privé, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :« 1°&nb
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