L’article 131-26-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Pour les délits prévus aux articles 222-27 à 222-30-1, la peine complémentaire d’inéligibilité prévue au 2° de l’article 131-26 est prononcée pour une durée de vingt ans. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononc
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