L’article L. 593‑7 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :« IV. – L’autorisation ne peut être délivrée qu’après consultation, dans un délai d’un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation, du conseil municipal de la commune d’implantation, ainsi que des conseils municipaux des communes directement affectées en
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