L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Le II est ainsi modifié :a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après avoir été initialement fixé. Ce délai est porté à cinq ans pour les médicaments répondant
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