Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La caisse et, le cas échéant, l’entreprise régie par le code des assurances, la mutuelle ou l’union régie par le code de la mutualité ou l’institution de prévoyance ou l’union régie par le présent code assurant le versement
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