I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Dans des limites déterminées par décret, l’indemnité versée au titre de l’article L. 3142‑17‑1 du code du travail. »II. – Après l’article L. 31
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