I. – À compter de l’exercice 2024, le compte administratif ou le compte financier unique des régions, des départements, des communes auxquelles s’appliquent les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale auxquels s’appliquent les dispositions du deuxième alin
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