I. – Pour l’application du taux majoré du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée institué par l’article 35 de la présente loi, sont regardées comme des dépenses concourant à la transition écologique les dépenses d’investissement relatives :1° Aux ouvrages et travaux relevant de la compétence mentionnée au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environn
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