I. – Après l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :« Art. 81 quinquies. – Les médecins qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la sa
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