I. – Le premier alinéa de l’article L. 133‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« Les organismes de sécurité sociale ne peuvent différer ou abandonner la mise en recouvrement d’une créance en raison de son seul montant. Aucun seuil minimal de créance ou de mise en recouvrement ne peut être opposé. »II. – Le
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