I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les seuils de recettes mentionnés au présent II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis
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