I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :« O. La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. »II. – La perte de recettes pour l’État
No summary available for this procedure yet.