I. – Aucune rémunération annuelle brute versée à un agent, titulaire ou contractuel, relevant d'un ministère, d'un service placé sous son autorité ou d'un établissement public placé sous sa tutelle, ne peut excéder celle du ministre chargé de ce département ministériel.II. – Le Gouvernement précise par décret les modalités d'application du présent article, notammen
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