I. – Après le 6 de l’article 195 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé :« 7. Les contribuables prenant à leur charge un ascendant en perte d’autonomie au sens de l’article R. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles. Sont à cette fin considérées comme étant à la charge de ces contribuables l
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