I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 2133‑1‑1. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
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