I. – Après l’article L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :« Art. L. 162‑4‑6. – Lorsqu’il estime que l’état de santé de l’assuré ne nécessite pas une interruption complète de son activité professionnelle
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