I. – Le VII de l’article 151 septies du CGI est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession des locaux mentionnées au premier alinéa est égale au montant mentionné à l’article L. 150 V. Le cas échéant, cette plus ou moins-values est majorée de la somme des amortissements déduit
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