I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés, quels que soient leurs nature et leur qualification, mis à disposition par l’employeur aux salariés mentionnés à l&#
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