I. – Le huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant des frais de déplacement calculés en application de ce barème est majoré de 20 % pour les véhicules électriques et de 10 % pour les véhicules hybrides définis par ledit arrêt&#
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