I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5553‑11 du code des transports est complété par les mots : « , ou de navires conçus pour que leur propulsion soit assurée à hauteur d’au moins 50 % par l’énergie du vent, selon des modalités déterminées par décret ».II. – Le I s’applique aux cotisations et a
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