I. – Le dernier alinéa de l’article L. 421‑132‑4 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :« Pour l’application du présent article, sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente. Sont également pris en compte les véhicules initia
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