I. – Le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15 et L. 5217‑12‑2 à L. 5217‑12‑5 du code général des collectivités territoriale
No summary available for this procedure yet.