I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le I de l’article 720 du est complété par un 3° ainsi rédigé :« 3° Qui sont incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre I
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