I. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :« B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, la fourniture de chaleu
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