I. – Le 4° de l’article L. 116‑1 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigé : « 4° La moitié du produit de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l’article L. 453‑25 du code des impositions sur les biens et services ; ».II. –
No summary available for this procedure yet.