I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :« 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable a
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