I. – Le 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Pour les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, la distance de quarante kilomètres est portée à soixante kilomètres lorsque le salarié réside dans une commune caractérisée comme rurale par la grille communale
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